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Annulation de certains articles réglementaires du Code de l’urbanisme pour insuffisance du champ de l’évaluation environnementale

CE : 19.7.17
N° 400420

Le Conseil d’État a annulé, le 19 juillet dernier, une série d’articles réglementaires du Code de l’urbanisme à la suite d’un recours déposé par une association contre le décret du 28 décembre 2015 modernisant le plan local d’urbanisme. 

Cette décision précise quatre points importants.

D’une part, le Conseil d’État juge qu’une évaluation environnementale est nécessaire lorsque la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur a un impact important sur l’environnement. 

Par conséquent, il relève que les articles R.104-1 à R.106-16, issus dans leur rédaction du décret du 28 décembre 2015, ne contiennent pas de dispositions suffisantes permettant d’assurer une mise en compatibilité avec l’environnement. En effet, selon le Conseil d’État, elles n’imposent pas de procédure d’évaluation environnementale préalable ou, du moins, pour les projets moins importants, d’examen au cas par cas prévus par les articles L.123-18, L.131- 1 et L.131-4 du Code de l’urbanisme (CU) des documents d'urbanisme avec des documents supérieurs, en particulier dans le cas où elle est réalisée d'office par le préfet en application des articles L.123-20, L.143-42 et L.153-51. À ce titre, le Conseil d’État les annule.

D’autre part, il souligne qu’en cas de recours à la procédure de modification (la révision ou la mise en compatibilité) des Plans locaux d’urbanisme (PLU), le décret ne prévoit pas, dans la plupart des cas ni d’évaluation environnementale, ni d’examen au cas par cas afin de mesurer l’impact de la modification sur l’environnement. En effet, il n’existe que deux cas où l’évaluation est nécessaire : lorsque la modification  permet la réalisation de travaux, d’ouvrages, d’installations ou d’aménagements susceptibles d’affecter un site Natura 2000, et lorsque la modification porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne (CU : R.104-8 et R.104-12).

Le Conseil d’État estime que ces dispositions sont insuffisantes puisque dès lors que la révision, la modification ou la mise en compatibilité du PLU est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement, chaque projet doit être soumis à une évaluation environnementale ou au moins un examen au cas par cas comme cela est prévu à l’article L.104-3 du CU.

La Haute juridiction juge également que les dispositions transitoires du décret relatives aux cartes communales (art.12 II) ne permettent pas une application conforme à la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 parce qu’elles ne soumettent pas à évaluation environnementale ou examen au cas par cas, celles ayant une incidence notable sur l’environnement. Étant donné que le délai de transposition de la directive est écoulé et qu’il n’existe pas de motifs impérieux qui pourraient justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de transposition, le Conseil d’État annule le II de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015.

Enfin, il confirme l’annulation, prononcée plus tôt dans l’arrêt du 26 juin 2015 (n° 365876), des articles R.104-21 et R.104-22 en ce qu’ils désignent l’État comme autorité compétente en matière d’environnement concernant l’élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d’office par le préfet du PLU ou du schéma de cohérence territoriale avec les documents supérieurs.

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